Le droit européen primaire (traités et principes généraux du droit européen) et dérivé (règlements, directives, décisions) l’emporte sur toute disposition contraire du droit national (principe de primauté, affirmé par la CJCE dans l’arrêt Costa c./ENEL du 15 juillet 1964). La déclaration n° 17 relative à la primauté, annexée à l’Acte final du traité de Lisbonne, précise que “les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres”.
Cette situation est la conséquence de la supériorité du droit international sur le droit national. En effet, depuis la Constitution de 1946, le droit français n’est plus considéré comme indépendant du droit international (conception dualiste) ; tous les deux forment un ordre juridique uniforme (conception moniste). Et l’article 55 de la Constitution de 1958 reconnaît aux “traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés […] une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”.
la convention européenne des droits de l’homme – ou Convention d’Oviedo – ratifiée par l’Union Européenne le 4 avril 1997 garantit les libertés individuelles et n’impose aucune vaccination obligatoire « L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de l’être humain ou de la science ».
L’article 5 précise que « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
«En vertu de l’affaire Salvetti, il ne saurait y avoir le moindre acte médical obligatoire dans aucun pays d’Europe. L’arrêté de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, section I du 9 juillet 2002, requête n° 42197/98 , fait jurisprudence. En effet,Sur le plan européen, la Convention d’Oviedo signée en 1997 stipule que : « l’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. » Ce qui signifie que les lois d’obligations vaccinales françaises sont en réalité obsolètes comme le démontre l’arrêté Salvetti du 9 juillet 2002 : « En vertu de l’affaire Salvetti, il ne saurait y avoir le moindre acte médical obligatoire dans aucun pays d’Europe. L’arrêté de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, section I du 9 juillet 2002, requête n° 42197/98, fait jurisprudence. »
La vaccination contre ces 3 maladies n’empêche en aucun cas la dissémination des bactéries responsables de la diphtérie, ou du tétanos ni du virus de la polio
En 2005, l’UNESCO a fait voter par 193 pays, dont la France, la Déclaration Universelle sur la Bioéthique et les Droits de l’Homme. Ce texte précise que toute intervention médicale préventive devra être effectuée en tenant compte : nous citons « du consentement préalable, libre et éclairé, de la personne concernée et fondé sur des informations suffisantes ». Ce texte prévaut sur la loi française dans la hiérarchie des textes.
La Déclaration Universelle sur la Bioéthique et les Droits de l’Homme dans son article 2, déclare avec intelligence et raison que le « seul intérêt de la Science ou de la Société ne doit pas prévaloir
la loi sur l’obligation vaccinale de 2018 contredit celle de la loi Kouchner 4 mars 2002 relative au droit des malades. Cette dernière dit que « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne
La loi Kouchner insérée dans le code de la santé publique Art. L 1111-4 (4 mars 2002) : Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement.
La loi « Kouchner » du 04 mars 2002 n° 2002-303, art. L1 111-4 du Code de la Santé Publique : « AUCUN ACTE MÉDICAL ni aucun traitement ne peut être pratiqué SANS LE CONSENTEMENT LIBRE et ÉCLAIRÉ de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (article L. 1111-4 du Code de la santé publique) ;
Article 16-3 du Code civil ;
Article R. 4127-36 du Code de la santé publique : Principe : Article L. 1111- 4 du Code de la Santé Publique : «Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment».
Le consentement du patient majeur, en état d’exprimer sa volonté, est nécessaire à la réalisation d’un acte ou traitement médical. Pour que ce consentement soit valide, il doit intervenir suite à la délivrance d’une information médicale loyale, claire et appropriée.
- La loi française n’exige pas les vaccinations en soi, mais la présentation d’un document « attestant de la situation de l’enfant au regard des vaccinations obligatoires » (Article 3111-17). Les règlements de crèches imposant une vaccination ou refusant les contre-indications des médecins traitants sont donc illégaux…
L’école également se permet de demander une copie du carnet de santé: sachez que le carnet de santé est confidentiel, en dehors de vous, et du médecin auquel vous en autorisez l’accès, personne n’est en droit de l’exiger. Secret médical oblige.
l’article R 4127-36 du Code de la Santé Publique précise que « Le médecin doit en outre obtenir dans tous les cas, le consentement du patient avant toute intervention. » Notre loi est simple quand elle affirme le droit à la scolarisation : tout enfant a droit à l’école sans discrimination possible