Contrôle des effets personnels lors d’une manifestation

Vous arrivez près du lieu d’une manifestation et vous avez la surprise d’être fouillé par les policiers, des CRS ou des Gendarmes. Que faire ? Sachez que les forces de l’ordre n’ont pas le droit de fouiller ou regarder votre sac, que vous soyez futur manifestant ou piéton qui se promène dans la rue.

Qui dit la loi ? Contrôle des effets personnels Fouille dans un lieu public

La fouille dans les affaires personnelles (sac, portefeuille, poche..) d’une personne est assimilée à une perquisition.

Seul un officier de police judiciaire (OPJ) ou un gendarme  peut fouiller dans les effets personnels d’une personne, en cas de flagrant délit, d’enquête préliminaire ou de commission rogatoire.

Un douanier peut faire une fouille lors de la recherche d’une fraude.

Les agents de surveillance, de gardiennage ou de sûreté, y compris les agents agréés employés par des sociétés privées, peuvent inspecter visuellement les bagages à main. Ils peuvent aussi, avec l’accord de la personne, les fouiller. Toutefois, ils peuvent exercer leurs fonctions uniquement à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

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Personnellement, je suis passé entre les CRS sans stopper et personne ne m’a arrêté ni fouillé. Je l’ai déjà fait plusieurs fois dans d’autres circonstances.

Sources textes https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32041

Textes de loi et références

Code des douanes : articles 60 à 63 bis Fouille des marchandises, véhicules et personnes par les agents des douanes, sanction

Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2 Articles 63-6 à 64 (fouille intégrale)

Code de procédure pénale : articles 75 à 78

Enquête préliminaire

Code de procédure pénale : articles 78-1 à 78-7

Contrôles, vérifications et relevés d’identité

Code de procédure pénale : articles 151 à 155

Commissions rogatoires

Code de la sécurité intérieure : articles L613-1 à L613-3

Fouille des bagages et palpations de sécurité

Code de la sécurité intérieure : articles R434-14 à R434-22

Palpation de sécurité (article 434-16)

Code des transports : articles L5332-1 à L5332-7

Sûreté portuaire

Code du travail : article L1121-1

Liberté du salarié Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d’une garde à vue

Circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 relative à l’application de la règle, mesures de prévention et sanctions dans les établissements scolaires (PDF – 99.8 KB)

Arrêt de la Cour de Cassation (chambre criminelle) n°99-81.153 du 12 mai 1999

Palpation de sécurité lors d’un contrôle d’identité

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